Compétence

Où est localisé le siège d’une société créée de fait ?

Publié le 04 novembre 2025 - Entreprendre Service Public / Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Dans un arrêt rendu le 17 septembre 2025, la Cour de cassation s’est prononcée sur la compétence territoriale d’une juridiction en matière de dissolution d’une société créée de fait. Décryptage.

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Rappel

Une société créée de fait est une société non immatriculée dont l’existence résulte du comportement involontaire de plusieurs associés. Ils doivent avoir participé à la réalisation économique d’une société (partage des profits et des pertes). Conformément à l’article 1873 du code civil les sociétés créées de fait sont soumises au régime de la société en participation (société dans laquelle les associés ont exprimé leur volonté de créer un groupement).

Ce litige concerne une société créée de fait ne disposant pas de siège statutaire. La recherche du siège réel permet dans ce cas de déterminer la compétence du juge.

Dans cette affaire, deux associés ont été rejoints par deux personnes et une société domiciliées dans différents pays (dont l’Estonie). Le directeur d’exploitation, qui estime avoir été révoqué de façon abusive, engage une procédure de dissolution devant le Tribunal de Commerce de Nanterre. Les associés contestent la compétence du juge français. Selon eux, celle-ci devait revenir au juge estonien.

La cour d’appel indique que le juge français est bien compétent. Il se fonde sur le règlement Bruxelles I bis pour déterminer quel juge doit trancher un litige mêlant des associés de pays distincts. L’article 8 point 1 de ce règlement indique qu’un demandeur peut aller devant la juridiction du domicile de l’un des défendeurs si les demandes sont liées et qu’il y a des intérêts communs. Elle retient donc la compétence du juge français.

La Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel mais en se fondant sur l’article 24 point 2 du règlement. Celui-ci indique que le droit international privé appliqué est celui du pays dans lequel le siège de la société se situe.

En l’absence de siège statutaire, la Cour retient la localisation du siège réel au motif que celui-ci est le « lieu de la direction effective de la société ».

Le demandeur étant domicilié en France, le juge a affirmé que le siège réel de la société créée de fait se trouvait en France. Le Tribunal de commerce de Nanterre est donc compétent.